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Règlement d'organisation


 


 "Règlement d'organisation

pour la commune mixte de Crémines"


Discuté et arrêté par l'assemblée communale

le 27 mars 1886




L'assemblée communale des habitants et des bourgeois de Crémines,

En conformité de la loi du 6 décembre 1852, sur l'organisation des autorités communales et la marche de leur administration, de la loi du 26 août 1861 concernant l'extension du droit de suffrage dans les communes municipales et bourgeoises, de l'ordonnance d'exécution du 5 mars 1873 concernant le droit de suffrage dans les communes municipales ou communes d'habitants de la nouvelle partie du canton ;

Vu les décisions prises par l'assemblée des habitants et par les bourgeois du lieu, dans leur séance du 18 juin 1853, qu'elles formeraient, jusqu'à décision contraire, une administration mixte ;

Vu encore la décision prise en assemblée municipale le 30 décembre 1885, de réviser le règlement d'organisation communale du 18 avril 1873,

A arrêté le règlement ci-après pour être mis en vigueur dès qu'il aura reçu la sanction du Conseil exécutif avec effet rétroactif du 1er janvier 1886.


TITRE I

Des autorités communales

Article premier

Il n'y a dans la commune qu'une seule assemblée et qu'un conseil communal, outre la commission des écoles, pour administrer la commune municipale et la commune bourgeoise.

Lorsque cette assemblée ou ce conseil auront à s'occuper d'affaires qui sont exclusivement du ressort de la bourgeoisie, et qui sont indiquées, par l'art.69, litt. a et b de la loi du 6 décembre 1852, les membres non bourgeois sont tenus de se retirer.

Art. 2

Les autorités de la commune sont :

a) L'assemblée des habitants et des bourgeois ayant droit de voter ( assemblée communale) ;

b) Le conseil communal, nommé par elle ;

c) La commission d'école, nommée par le conseil ;

d) La commission des travaux publics, nommée par l'assemblée communale.

Les employés de la commune sont :

a) Le secrétaire de l'assemblée communale, qui sera en même temps secrétaire du conseil ;

b) Le receveur ;

c) Deux gardes-champêtres et forestier ;

d) Deux inspecteurs du feu et des fontaines ;

e) Un guet de nuit ;

f) Un inspecteur du bétail ;

g) Un huissier.

Tous les fonctionnaires et employés, membres des autorités, sont choisis parmi les ayants droit de voter dans l'arrondissement communal.

TITRE II

De l'assemblée communale

Art. 3

L'assemblée communale se compose :

a) D'un président ;

b) D'un vice-président ;

c) D'un secrétaire ;

d) Enfin de tous les citoyens bernois ou suisses qui, d'après l'article 22 de la loi communale du 6 décembre 1852, les articles 1er, 2 et 3 de la loi concernant l'extension du droit de suffrage du 26 août 1861 et l'article 1er de l'ordonnance d'exécution du 12 septembre 1861, sont habiles à voter.

Ne peuvent prendre part aux assemblées communales ceux qui sont exclus du droit de voter par l'article 24 de la loi communale ou qui ne possèdent pas les qualités requises par les articles indiqués à l'itt. d ci-dessus.

Le conseil établira un registre des ayants droit de voter ( art.25 de la loi communale et ordonnance du 5 mars 1873), et tous les changements qui pourront survenir y seront indiqués.

Aucun individu non inscrit dans ce registre ne pourra exercer le droit de suffrage.

Toute réclamation aux fins d'être inscrit ou de faire éliminer quelqu'un du registre, et à laquelle il ne sera point fait droit par le conseil, sera portée devant le préfet et le Conseil exécutif dans les formes prescrites par l'art.58 de la loi communale.

Art. 4

Le président, le vice-président et le secrétaire de l'assemblée communale sont élus pour quatre ans, par la dite assemblée, mais, en sortant, il sont immédiatement rééligibles.

L'assemblée est valablement constituée dès que la présence de 10 membres est constatée.

Art. 5

L'assemblée communale prononce toutes les affaires concernant l'administration de la commune et dont la décision n'est pas attribuée au conseil ou à une autre autorité communale par la loi ou par le présent règlement.

Elle examine les comptes des receveurs des différentes caisses  et les soumet, avec ses observations, cas échéant, à la passation du préfet.

Art. 6

Si, lors de la passation des différents comptes par l'assemblée communale, un des membres fait des observations et demande qu'elles soient jointes aux dits comptes, il sera fait droit à sa demande sans que la majorité des membres présents puisse être requise.

 

Des assemblées ordinaires et extraordinaires de la commune

Art. 7

Il y aura chaque année deux assemblées ordinaires des habitants et des bourgeois, l'une dans le courant de février et l'autre dans le courant de novembre.

Le président de l'assemblée communale fixera plus particulièrement le jour où elles auront lieu.

Art. 8

L'assemblée de février est spécialement destinée à la vérification et à l'approbation, s'il y a lieu,  de tous les comptes de la commune.

Dans celle de novembre, on s'occupera de la fixation du budget annuel sur des propositions du conseil, de même que des élections, soit périodique soit en remplacement des membres démissionnaires ou décédés de toutes les autorités communales.

Art. 9

Les membres élus en novembre n'entreront en fonctions qu'au premier janvier suivant.

Art. 10

Outre les objets qui doivent nécessairement être traités dans les assemblées ordinaires, pourront également y être présentés tous autres objets quelconques de la compétence de l'assemblée, pourvu qu'ils soient portés à la connaissance de chaque membre, lors de la convocation à domicile.

Art. 11

Outre les assemblées ordinaires, il y aura autant d'assemblées extraordinaires que cela sera jugé nécessaire, soit par le conseil communal, soit par le président de l'assemblée générale de la commune, soit par une déclaration écrite, motivée et signée par au moins dix citoyens ayant droit de voter.

Art. 12

Les convocations aux assemblées communales auront lieu à la diligence du président, à personne ou à domicile, au moins la veille du jour fixé; à cette occasion, il sera donné connaissance à chaque ayant droit des objets à traiter.

Les convocations d'assemblées extraordinaires seront en outre insérées au moins huit jours d'avance dans la Feuille officielle avec indication des objets à traiter.

Cette indication et l'insertion dans la Feuille officielle seront également faites pour les réunions ordinaires, lorsque les affaires à traiter comprendront des objets indiqués sous les lettres a, b, c, d, e, f, g, h, et i de l'art. 26 de la loi communale.

Dans les cas urgents, la commune pourra être simplement convoquée à domicile, conformément au dernier alinéa de l'art. 27 de la loi communale et moyennant l'autorisation du préfet.

Art. 13

Pendant chaque séance, le secrétaire écrit au fur et à mesure dans le procès-verbal les délibérations qui seront reconnues exactes par l'assemblée. Après que la rédaction définitive en aura été approuvée par le conseil, elles seront transcrites littéralement, avec indication du jour et de l'année dans un registre relié et paginé, tenu avec ordre, sans blancs ni intervalles, puis signés avec des renvois et apostilles par le président et le secrétaire.

Art. 14

Dans toutes les décisions et délibérations, les prescriptions de l'art. 38 de la loi communale seront observées.

 

De la police des assemblées communales, de la forme des élections et délibérations

Art. 15

Le président de l'assemblée fait connaître les objets à traiter, donne ou fait donner lecture, si elle est demandée, des pièces relatives à l'objet à discuter, ainsi que des articles et règlements qui doivent être observés.

A lui appartient la police de la séance. En cette qualité, il a droit de rappeler à l'ordre tout membre qui se conduirait d'une manière répréhensible et, en cas de récidive dans la même séance, de l'obliger à se retirer. Le membre ainsi expulsé ne pourra plus siéger ni reparaître dans la même séance, et cette expulsion aura lieu sans préjudice des peines à prononcer par le juge, cas échéant.

Chaque membre peut émettre librement son opinion en s'exprimant avec calme, sans s'écarter de la question et en évitant les personnalités. Toute interruption est interdite. Lorsque plusieurs membres la réclament simultanément, le président l'accorde à celui qui lui paraît avoir la priorité; enfin, en cas de trouble prolongé, le président a le droit de lever la séance.

Dans la règle, toute décision sera prise à la majorité absolue des voix, et lorsqu'il y a égalité des suffrages, le président décide, à l'exception des cas pour lesquels la loi exige les deux tiers des voix des membres présents ( loi communale, art.26 )

Art. 16

L'assemblée vote par assis et levés, excepté les cas où, sur la demande de cinq membres, elle se prononce pour le scrutin secret. Les voix sont comptées par un scrutateur désigné séance tenante par le président. On procède à la contre-épreuve toutes les fois qu'il y a doute sur la majorité.

Art. 17

Les élections se font au scrutin secret et à la majorité absolue des voix, dans l'ordre suivant :

a) Les membres du conseil communal;

b) Le président du conseil ( maire ), qui sera président de l'assemblée communale;

c) Le vice-président du conseil et de l'assemblée communale;

d) Le secrétaire du conseil et de l'assemblée communale;

e) Le receveur;

f) les trois membres de la commission des travaux publics;

g) L'huissier

Art. 18

chaque membre sera nommé séparément; néanmoins pour l'élection des membres de commissions, l'on pourra opérer par bulletins de listes et à la majorité relative, lorsque l'assemblée se sera prononcée pour ce mode.

Les membres des commissions pourront aussi être nommés par vote public.

Art. 19

Dans les élections au scrutin secret,  si aucun membre n'a réuni au premier tour de scrutin la majorité absolue, on fera un second tour entre les trois qui ont réuni le plus de suffrages; puis, au besoin, un troisième tour sera ouvert entre les deux candidats qui auront obtenu le plus de voix au second tour. si, à ce troisième tour, il y a encore égalité des voix, le sort décide.

dans les ballottages, les personnes qui sont en élection devront se retirer.

Art. 20

Chaque fois que l'assemblée devra procéder à une ou plusieurs élections au scrutin secret, elle nommera par vote public un ou deux scrutateurs et un secrétaire adjoint pour distribuer et recevoir les bulletins, en faire l'ouverture et procéder au dépouillement.

Art. 21

Lors d'élections au scrutin secret, les scrutateurs distribuent les bulletins aux ayants droit de voter en les comptant à haute voix.

Chaque votant écrit lui-même ou fait écrire par un des membre de l'assemblée sur son bulletin le nom de celui auquel il veut donner son suffrage.

Les bulletins étant rentrés, ils sont comptés à haute voix et leur nombre déterminera la majorité, et s'il en est rentré plus qu'il n'en a délivré, l'opération sera nulle et devra être recommencée.

 

TITRE III

Du conseil communal

A. Sa composition

Art. 22

Le conseil communal se compose d'un président ( maire ), d'un vice-président et de cinq membres.

Le secrétaire n'a voix décisive que lorsqu'il est membre du conseil.

En cas d'abscence ou d'empêchement du président et du vice-président,  le doyen d'âge les remplace.

Art. 23

Ne pourront siéger en même temps dans le conseil communal père et fils, beau-père et gendre, frère et beaux-frères, frères cosanguins et utérins.

Art. 24

Les membres du conseil communal sont élus pour quatre ans. Ils sont immédiatement rééligibles.

En cas de décès ou de démission, le remplaçant terminera la période de fonction du remplacé.

Art. 25

Au président du conseil, ou, en cas d'empêchement, au vice-président, est confié l'exécution des décisions de cette autorité, à moins qu'une autre personne n'en ait été spécialement chargée, ainsi que la correspondance.

B. pouvoir et compétence du conseil

Art. 26

Le conseil est l'autorité administrative de la commune. Il est spécialement chargé :

a) Du maintien de la police locale;

b) De l'administration des écoles, en tant que la commission des écoles n'en est pas chargée;

c) De dresser, conformément à la loi, l'état des enfants tenus de fréquenter les écoles;

d) Des premiers soins à donner aux personnes pauvres se trouvant dans la commune et qui, par suite d'accidents, ont été privées de leurs moyens d'existence. Les frais de ces soins incomberont à la caisse bourgeoise des pauvres, lorsque les individus auxquels ils sont donnés sont bourgeois du lieu. Ils sont supportés par la caisse communale dans tous les autres cas.

e) De la gestion des biens de la commune selon leur destination déterminée par la loi ou par convention entre la commune des habitants et la commune des bourgeois, à charge d'en rendre compte à l'assemblée communale;

f) Des mesures à prendre pour satisfaire aux charges militaires . logement, transports et autres réquisitions à la charge de la commune;

g) De la nomination des agents de police accordés à la commune et confirmés par le préfet, ainsi que la nomination de tous les employés de la commune dont l'élection n'est pas réservée à l'assemblée communale par le présent règlement;

h) Il peut faire des propositions sur tous les objets de la compétence de l'assemblée communale;

i) Le conseil, et en particulier son président, surveille les employés de la commune et leur donne les ordres nécessaires; il veille à la bonne tenue et à la conservation des registres et des archives de la commune;

j) Le conseil vérifie et débat les comptes des receveurs des différentes caisses, après qu'ils ont été examinés par la commission de vérification nommée à cet effet par le conseil;

k) Il veille, au besoin, à ce que ces receveurs versent leurs reliquats actifs;

l) Il exerce tous les pouvoirs communaux, sous la seule réserve de ceux dont la loi ne permet pas la délégation ou que l'assemblée communale se serait réservée expressément ou qu'elle aurait délégué à une autre (personne) autorité par le présent règlement;

m) Il peut voter toute dépense dans la limite de ses attributions ou décider de soutenir ou terminer par transaction ou compromis tout procès dont l'objet n'excède pas cent francs.

C. Des séances ou décision du conseil

Art. 27

Pour qu'une décision soit valide, elle doit être prise en présence de la moitié des membres, du président ou de son remplaçant et à la majorité des membres présents.

Lorsqu'il y a égalité de suffrage, le président décide.

Les dispositions de la loi communale (art.38) devront être observées.

Art. 28

Le conseil s'assemble aussi souvent que les circonstances l'exigent; il règle lui même la forme de ces délibérations et des élections auxquelles il a droit de procéder.

Art. 29

Les délibérations du conseil communal doivent être inscrites par le secrétaire, avec indication du jour et de l'année, dans un registre relié et paginé, tenu avec ordre et et sans blancs ni intervalles; après que la rédaction du procès-verbal a été approuvé par le dit conseil, elles sont signées, ainsi que les renvois et apostilles, par le président et le secrétaire.

Les noms des membres présents sont indiqués au procès-verbal.

 

TITRE IV

De la commission des écoles

Art. 30

L'organisation actuelle de la commission des écoles, ses attributions et ses devoirs sont maintenus conformément à la loi du 8 mars 1870 et au règlement du 5 janvier 1871.

 

TITRE V

Des devoirs des employés de la commune

Art. 31

Le secrétaire communal rédige les délibérations tant de l'assemblée que du conseil, les transcrit dans les registres à ce destinés et soigne toute autres écritures de ces autorités, y compris toutes les listes de répartitions à établir dans la commune, sans qu'il ait le droit pour ces différents travaux à un supplément de salaire (voir art.40, 2e alinéa). Il est choisi parmi tous les citoyens ayant droit de voter résidant dans l'arrondissement communal.

Art. 32

Le receveur communal en tant que receveur d'une commune mixte, tient la caisse de la commune, fait des recettes et paie les dépenses, et rend un compte annuel en double expédition, l'une pour les archives de la commune et l'autre pour la préfecture.

Ce compte devra être rédigé clairement, et il présentera en tête et à la fin l'état de situation de la fortune.

Toutes les sommes à recevoir pendant l'année pour laquelle le compte est dressé, seront portées en recettes, excepté celles pour lesquelles l'insolvabilité des débiteurs sera constatée par un procès-verbal de carence ou par une décision de conseil ou de l'assemblée communale.

Les sommes pour lesquelles l'insolvabilité aura été constaté seront portées en dépense dans le compte suivant.

Art. 33

avant son entrée en fonction, le receveur fournit caution solidaire qui garantit la fidélité de sa gestion et le versement de son reliquat, le cas échéant. Les membres du conseil communal sont personnellement responsables envers la commune des pertes et dommages que celle-ci pourrait éprouver par suite de l'inobservation de cette formalité.

Art. 34

Les gardes champêtres et forestiers sont chargés de la surveillance des propriétés quelconques, situées sur le territoire de la commune. Ils remplissent aussi les fonctions attribuées par la loi ou par les règlements aux inspecteurs des rivières.

Ils constatent les délits par des procès-verbaux qu'ils remettent à qui de droit.

Ils sont nommés pour trois ans.

Art. 35

Les inspecteurs du feu et des fontaines remplissent les fonctions à eux attribuées par les lois sur la police du feu et celles qui pourraient leur être confiées par d'autres règlements de police.

Ils sont nommés pour quatre ans.

Art. 36

Le guet de nuit est nommé pour un an, sous réserve de confirmation par le préfet.

Ses attributions sont celles déterminées par la loi sur la police du feu, indépendamment de celles qui pourraient lui être conférées par d'autres règlements de police.

Art. 37

La commission des travaux publics fait exécuter par l'entremise de son président et avec l'approbation du conseil tous les travaux reconnus nécessaires ou urgents dans la commune, et ce par adjudication au rabais, après convocation par l'huissier communal au moins vingt-quatre heures à l'avance, domiciliés sur le territoire communal, de tous les contribuables.

Elle tiendra à cet effet, et avec ordre, un registre relié et paginé, avec indication exacte du genre de travail adjugé, de la date de l'adjudication et le nom de chaque adjudicataire.

A la fin de chaque année, elle établira la liste de répartition, suivant les art. 34 et 37 du règlement de jouissance du 4 mai 1864.

La commission est composée de rois membres nommés pour quatre ans.

Art. 38

L'huissier convoque, sur l'ordre qu'il en reçoit du maire ou de son remplaçant, aux assemblées communales, paroissiales ou politiques et aux séances des autres autorités de la commune. Il remet en même temps les cartes d'électeurs aux ayants droit.

Il est personnellement responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de non convocations ou de convocations non faites dans les formes ou délais légaux.

Il lui sera remis des registres des ayants droit de voter.

C'est lui qui fait, sur l'ordre du président, toutes significations qui rentrent dans le domaine de la police locale.

Art. 39

Tous les employés de la commune sont immédiatement rééligibles après l'expiration de leur fonctions.

 

TITRE VI

Traitement des fonctionnaires et salaire des employés

Art. 40

Le président du conseil communal (maire) perçoit un traitement de quatre-vingt francs.

Le secrétaire du conseil et de l'assemblée communale perçoit un traitement annuel de quatre-vingt francs.

Le maire et le secrétaire ont en outre droit aux émoluments suivants :

Pour tout extrait ou copie demandé par un ou plusieurs particuliers, excepté pour les affaires de tutelle, vingt centimes par page de six cent lettres.

Pour un acte de notoriété publique, contenant la désignation d'un immeuble, cinquante centime et, s'il en contient davantage, pour chaque autre immeuble sept centimes.

Le receveur communal a un traitement annuel de quatre-vingt francs.

La commission des travaux publics, un traitement annuel de soixante francs.

L'huissier reçoit un traitement annuel de quarante francs.

Les inspecteurs du feu et des fontaines perçoivent un traitement annuel de six francs chacun.

Les gardes forestiers et champêtres perçoivent un traitement annuel de chacun soixante francs.

Les membres du conseil perçoivent une indemnité de un franc par séance de jour et quarante centimes par séance de nuit.

La compétence du conseil est de cent francs.

Tout fonctionnaire ou employé ou délégué de la commune ou du conseil, appelé à vaquer hors de la commune, recevra une indemnité comme suit:

Pour une distance moindre de deux lieues, trois francs, sauf pour Grandval et Corcelles, ou l'indemnité n'est que de deux francs.

Les journées vaquées dans la commune sont taxées à un franc cinquante centimes, et celles vaquées en forêts, sur Raimeux et à Maljon, à deux francs; au Binzberg, trois francs; au Ritzgrund, six francs.

 

TITRE VII

Des places qui ne peuvent être cumulées

Art. 42

Les places qui n peuvent être cumulées sont celles de président et de secrétaire de l'assemblée communale ou du conseil, de président du conseil et de receveur, de vice-président et de secrétaire de ces autorités.

 

TITRE VIII

De la responsabilité des fonctionnaires et employés

Art. 43

Les fonctionnaires et employés nommés par l'assemblée communale ou par le conseil sont responsables de leur gestion ou de leurs actes envers l'autorité qui les a nommés; ils répondent également du dommage résultant de leur dol ou de leur négligence grave.

Dispositions générales

Art. 44

L'assemblée générale de la commune, et en particulier le conseil, veilleront à l'observation exacte du présent règlement, ainsi que des lois du 6 décembre 1852 et du 26 août 1861, qui lui servent de base, et celle du 5 mars 1873.

Art.45

Le présent règlement, qui abroge celui du 18 avril 1873, a été élaboré dans les vues visant à l'économie de nos finances communales; aussi dès qu'il aura reçu la sanction du Conseil Exécutif, il entrera immédiatement en vigueur avec effet rétroactif à partir du premier janvier dix-huit cent quatre-vingt-six.

Ainsi arrêté et approuvé par l'assemblée communale, pour être soumis à la sanction du Conseil Exécutif pour lui donner force de loi dans la commune, à Crémines, le 27 mars 1886.

AU NOM DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE

Le secrétaire                                        Le président

S. GOBAT                                            A. GOBAT

 

Le présent règlement a été déposé au bureau de la mairie pendant le délai légal, sans qu'il ait été formulé aucune observation ou opposition à son contenu.

Crémines, le 27 janvier 1887

                                                                                                                Le maire

                                                                                                                A. GOBAT

 

                                                                                                               Le secrétaire

                                                                                                                 S. GOBAT

____________________

 

SANCTION

LE CONSEIL EXECUTIF DU CANTON DE BERNE

sanctionne

Le présent règlement, mais en modifiant la disposition litt. d de l'article 3, laquelle sera rédigée comme suit :

d) " Enfin de tous les citoyens bernois ou suisses qui, d'après les lois, sont habiles à voter dans les assemblées communales ", et en supprimant l'alinéa suivant, commençant par les mots : "Ne peuvent prendre, etc. "

Berne, le 25 mars 1887.

                                                                                                        AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF

                                                                                                                    Le président

                                                                                                                     Dr GOBAT

                                                                                                                    Le chancelier

                                                                                                                       BERGER


 Ce document à été retrouvé en juin 2000 dans l'ancienne maison GOBAT, rue Albert Gobat 130 à Crémines.


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